éry , libr* , rue Serpente, ii°. 17. i793. X’an second de la République Française* THENOTBE&Ur UMUUWf^j Telle qu! elle a été tion Nationale , DÉCLARATION DES DROITS NATURELS, CIVILS ET POLITIQUES DE L’HOMME. I-iE but de toute réunion d'hommes en société e'tant le main- tien de leurs droits naturels , civils 8e politiques , ces droits doivent êtreTa bafe du pa&e focial : leur reconnoiffance 8c leur déclaration doivent précéder la Conftitution qui en affure la garantie. Art. i. Les droits naturels , civils 8c politiques des hommes sont la liberté , l’égalité , la fureté , la propriété , la garantie sociale 8c la réfiftance à l’oppreffion. 2. La liberté eonfifb à pouvoir faire tout ce qui n’ert pas con- traire au droit d’autrui : ainfi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui affurent aux autres membres de la fociéti la jouiffance de ces mêmes droits. 3. La confervation de la liberté dépend de la foumiflion à la loi , qui eft l’expreffion de la volonté générale. Tout ce qui n’eft pas défendu par la loi ne peut être empêché, 8c nul ne peut être con- traint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. 4. Tout homme eft libre de manifeller fa penfée 8c fes opinions. 5. La liberté de la preffe ( 8c tout autre moyen de publier fes p en fées ) ne peut être interdite, fufpendue, ni limitée. 6. Tout citoyen doit être libre dans l’exercice de fon culte. 7. Légalité confifte en ce que chacun puilfe jouir des mêmes droits. 8. La loi doit être égale pour tous , foit qu’elle récorapenfe, ou qu’elle puniffe ou qu’elle réprime. 9. Tous les citoyens font admiffibles à toutes les places , emplois 8c fondions publiques. Les peuples libres ne peuvent connoître d’autres motifs de préférence que les talens 8c les vertus. 10. La fureté confiée dans la protection accordée par la fociété à chaque citoyen pour la confervation de fa perfonne , de fes biens 8c de fes droits. 11. Nul ne, doit être appelé en juftice , arrêté, ni détenu que dans les cas- déterminés par la loi , 8c félon les formes qu’elle a prefcrites. Tout autre acte exercé contre un citoyen eft arbitraire 8c nuL 1 (4) ( 12. Ceux qui folliciteroient , expédier oient, fîgneroient, èxe'cff- teroient, ou feroient exécuter ces a^tes arbitraires, font coupa- bles, 2c doivent être puqis, f 13. Les citoyens contre qui l’on tenteroit d’exécuter die pareils afles ont le droit de repouffer la force ; mais tout citoyen ap- pelle ou fmfi par l'autorité, de la loi, 2c dans les formes pref- çrices par elle, doit obt/ir à l’inftant ; il fe rend coupable par la jréfiftance. 14. Tout homme étant préfumé innocent jufqu’â ce qu’il ait été déclaré coupable , s’il e# jugé indifpenfable de l’arrêter , toute rigueur qui ne feroit pas néceiïaire pour s’affurer de fa perfonne , doit être févèrement réprimée par la loi, 15. Nul ne doit être puni qu’en vertu d’une .loi établie, pro- mulguée antérieurement au délit , Sc légalement appliquée. 16. La loi qui puniroit des délits commis avant qu’elle exiftât , feroit un a&e arbitraire, L’effet rétroaftif donné à la loi eff un crime. 17. La loi ne doit décerner que des peines ffriftement & évidem- ment ncceffaires à la fureté générale: elles doivent être proportion- nées au délit & utiles la fociété. 18. Le droit de propriété confifle en ce que tout homme eft le maître de difpofer à fon gré de fes biens , de fçs capitaux, d^fes revenus & de fon indufirie, ’ N j 9, Nul genre de travail , de commerce & de culture ne peut lui être interdit: il peut fabriquer, vendre Se tranfporter toute efpèce dé produêlions. 2 0, Tout homme peut engager fes fervices, fon tems; mais il ne peut fç vendre lui-même ; la perfonne n’eff pas une propriété aliénable, 21. Nul ne peut être privé de la moindre portion de fa propriété fans fon confentement , fi ce n’eft lorfque la nécefîité publique, légalement conflatée , l’exige évidemment , 2c fous la condition d’une jufïe 2c préalable indemnité, 22, Nul contribution ne peut être établie que pour l’utilité géné- rale , 2c pour fubvenir aux béfoins publics. Tous les citoyens ont droit de concourir perfonnellemenc „ ou par leurs repréfentans , à l’établi ffement des ^contributions publiques. 23. L’inftruftion efl le befoin de tons , 2c la fociété la doit également à tous fes membres, 24. Les feceurs publics font une dette facrée de la fociété , 2c c’efi; à la loi à en déterminer L’étendue & l’application. 25, La garantie foçiale de ces droits repofe fur la fouveraineté nationale, 26, Cette fouveraineté efl: une , indivifible , imprefçriptible Se .inaliénable, 27. Elle réfide effentiellernent dans le peuple entier , 2c chaque çi:oyen a un droit égal de concourir à fon exercice. 23, Nul réunion partielle de citoyens 2c nul individu ne peuvent s’attribuer la fouveraineté , exércer aucune autorité , 2c remplit aucune fonftion publique, fans une déclaration formelle dç la loi» 20* Ua garantie foetale ne peut pas exifter là où les limites des fondions publiques ne font pas clairement déterminées par la loi;* J & où la refponfabilité de tous les fondionnaires publics n’eft pas afîurée. . , 40. Tous les citoyens font tenus de concourir a cette garantie, & de donner force à la loi , lorfqu’ils font appelés en fon nom. 31. Les hommes réunis en fociété doivent avoir un moyen legaL de refifter à l’oppreffion. , 32. Il y a oppreflion , lorfqu’une loi viole .les droits naturels , civils & politiques quelle doit garantir. Il y a oppreffion , lorfque la loi eft violée par les fondionnaires publics dans fon application à des faits individuels. Il y a oppreffion , lorfque dés ades violent les droits des citoyens contre l’exprefiion de la loi. ( , Dans tout gouvernement libre , le mode 'de refiftance a tous ces différens ades d’opprefîion doit être réglé par la conftitution. 33. Un peuple a toujours le droit de revoir, de reformer K de changer fa conftitution. Une génération n’a pas le droit d a - fujettir à fes loix les générations futures ; & toute hérédité dans les fondions eft abfurde & tyrannique. CONSTITUTION FRANÇAISE. La nation françaife fe conftitue en République, une & indivifi- ble ; & fondant fon gouvernement fur les droits de l’homme, qu’elle à reconnus & déclarés, & fur les principes de légalité cc de la fouyeraineté du peuple , elle adopté la conftitution fuivante. TITRE Ier. Ve la divifion du Territoire. Art. T. La république françaife eft une & indivifible. II. La difiribution de fon territoire aduel en quatre-vingt-cinq départemens , eft maintenue. ^ III. Néanmoins les limites des départemens pourront etre chan- gées ou redifiées , fur la demande des adminiflrés. Mais , en au- cun cas, la furface d’un département ne pourra excéder 400 lieues quarrées. IV. Chaque département fera divifé en grandes communes; lc« communes en fedions municipales 5c aftembléés primaires. V. Cette diftribution du territoire de chaque département en grandes communes, fe fera de' manière qu’il ne puiffe y avoir plus de deux lieues 5c demie de l’habitation la plus éloignée , an («) centre du chef-lieu de la commune; VI» L’arrondiflement des ferions municipales ne fera plus le meme que celui des affemblées primaires. VII. Il y aura dans chaque commune une adminiftration fub- ordonnee à l’adminiflration du département, & dans chaque fec- tion une agence fecondaire. 4 ' " ' ’ ' - ' , V--: ' n. jj TITRE II. Ve l état des citoyens , & des conditions néceJT aires f our en exercer Les droits. . Tout homme âgé de 21 ans accomplis, qui fe fera fait interne fur le tableau civique d’une affemblée primaire, & qui aura rende depuis , pendant une année fans interruption , fur le territoire français, fera citoyen de la république. II. La qualité de citoyen français fe perd par la naturalifation & Par la peine de la dégradation civique. 1» . , Tout citoyen qui aura rempli les conditions exigées par I article premier, pourra exercer fon droit de fuffrage dans la portion du territoire de la république où il juflifie^a une réfidence annuelle de trois mois, fans interruption. IV. Nul ne pourra exercer fon droit de fuffrage pour le même objet, dans plus d’une affemblée primaire. V. Il y aura deux caufes d’incapacité abfolue pour l’exercice du droit de fuffrage ; la première , l’imb cillité ou la démence conftarée par un jugement;- la fécondé, la condamnation légale aux peines qui emportent la dégradation civique. #T°ut citoyen qui aura réfidé pendant fix années hors du teiritoire de la république , fans une million donnée au nom de la ^nation, ne pourra reprendre l’exercice du droit de fuffrage qu après une réfidence non interrompue de fix mois. VII. Tout citoyen qui, fans avoir eu de million, fe fera ab- fenté pendant une année du lieu où il a fon domicile habituel, fera tenu de nouveau a une réfidence de tf ois mois, avant d’être admis a voter dans fon affemblée primaire. VIII. Le corps légiflatif déterminera la peine qu’auront encourue ceux qui fe permettroient d’exercer le droit de fuffrage dans tous les cas où la loi confiitutionnelle le leur interdit. IX. La qualité de citoyen français , & la majorité de 2 5 ans accom- plis , font les feules conditions néceffaires pour) éligibilité à toutes les places delà république. En quelque lieu que réfide un citoyen français , il peut être élu à toutes les places & par, tous les départemens, quand bien même il" feioit momentanément privé du droit de fuffrage , par défaut de réfidence. 1 TITRÉ III, Des AJJemblées Primaires. Section Première. Organifadoti des AJJemblées Primaires . Art. I. Les affemblées primaires où les français doivent exercer leurs droits de citoyens , feront diflribuées fur le territoire de chaqu» département, & leur arrondiffement fera réglé de manière qu’aucune' d’elles n’ait moins de 450 membres, ni plus de 900. II. Il fera fait, dans chaque affemblée primaire, un tableau parti- culier des citoyens qui la compofent. III. Ce tableau formé, on procédera dans chaque affemblée pri- maire à la nomination d’un Bureau , compofé d’autant de membres Qu’il y aura de fois jo citoyens infcrits fur le tableau. IV. Cette éleftion fe fera par un feul fcrutin , & à la fimple pluralité des fuffrages. Chaque votant ne portera que deux perfonnes fur foi» bulletin, quel que foit le nombre des membres qui doivent former le bureau. V. Dans le cas néanmoins où , par le réfulrat du premier fcrutin , l’éleftion des membres du bureau feroit incomplète , il fera fait , pour la compléter , un nouveau tour de fcrutin. VI. Le doyen d’âge préfidera l’affemblée pendant cette première éledion. VII. Les fondions des membres du bureau feront : i°. de garder le regiftre ou tableau de citoyens ; 2°. d’infcrire fur ce regiflre , dans l'intervalle d’une convocation à l’autre , ceux qui fe préfen- teront pour être admis comme citoyens ; 30 de donner à ceux qui veulent changer de domicile , un certificat qui attelle leur qualité de citoyen; 40.' de convoquer l’assemblée primaire , dans les cas déterminés par la conllitution ; 50. dé faire , au nom de l’alfemblée , foità l’adminiflration du département, foit aux bureaux des affem- blées primaires de la même commune, les réquifitions nécelfaires à l’exercice du droit de cenfure. VIII. Les membres du bureau feront proclamés fuivant l’ordre de la pluralité des fuffrages que chacun d’eux aura obtenus. Le premier remplira les fondions depréfident, les trois membres qui viendront immédiatement après lui, celles de fecrétaires , & le relie du bureau les fondions de fcrutàtenrs. Ils feront dans le même ordre les fuppléans les uns des autres , en cas d’abfence de quelques5» uns d’eutr’eux. IX. A chaque convocation nouvelle d’une affemblée primaire , il ne fera permis de s’occuper d’aucun objet avant que le bureau ait été renouvellé. Tout ade antérieur à ce renouvellement eft déclaré nul. Les citoyens qui compofoient l’ancien bureau pourront néan- moins être réélus. X. Le bureau ne fera point renouvellé lorfque les féances de l’affemblée feront fimplement ajournées & conftituées , tant que l’objet pour lequel elle aura convoquée ne fera pas ter- minée. ( 8 î XI. Nul ne pourra être admis à voter dans une fffiembiée pri-* maire , fur le tableau de laquelle il ne feroit pas infcrjt » s il n a préfenré au bureau y huit jours avant Fouverture *ie Faffemblée , les titres qui confiaient Ion .droit. L’ancien bureau en rendra compte à l’aflêm'blée, qui décidera fi le citoyen pré fente a rempli tm non les conditions exigées par la confiitütion. Section deuxieme. Tondions des affcmblées primaires. "r Art. Ier. Les citoyens français doivent fe réunir en assemblées primaires , pour’ procéder aux élections déterminées par la confti- tution. ' , 4 II. Les citoyens français doivent également fé réunir en aflera- blées primaires, pour délibérer fur dès objets qui concernent l’in- térêt général de la république , comme 1°. lorfqu’iî s’agït d’accepter un projet de confiitütion, ou un changement quelconque à la conf» ' titution acceptée ; a°. lorfqu’on propofe la convocation d’une con- vention nationale > lorique le corps légifiatir provoque , fur une quefiion qui iqtéreffe la république entière , l’cmiffion du voeu de ' tous les citoyens ; 40. enfin , lorfqu’il s'agit foit de ‘ requérir le corps législatif de prendre un objet en confédération r» foit d’exercer fur les aâes de la repréfentation nationale , la eenfurè du peuple , fuivant le mode & d’après les règles fixées par la. çorifiitution.. III. Les éleftions &. les délibérations des affcmblées primaires , qui ne feront pas conformes par leur nature , par leur objet où parleur mode, aux règles prefcrites par la loi conftitutionnelle , feront nulles & de nul effet. Section troisième. Règles générales pour les éleSUons dans leS affcmblées primaires . ART. Ier. Les éleftions fe feront au rnoyén de deux fcrutins , dont le premier Amplement préparatoire ne Tervira qu’à former une i'ifte de préfentation , & dont le fécond ouvert feulement er.tre les candidats infciirs fur la lifte de préfentation fera définitif & confom- xnéra l’eleôion. . ■ II. Pour le fcrutin de préfentation , auffi-tot que 1 alfemblee aura été formée , les membres reconnus , le bureau établi & l’objet de la convocation annoncé, chaque votant recevra au bureau un bulletin imprimé , fur lequel on aura infer it fon nom en marge. III. Le fcrutin fera ouvert à l’inftant même , & ne fera fermé que dans la féance du lendemain à quatre heures dp foir. Chaque citoyen écrira ou fera-éçrire fur fon bulletin un nombre de noms égal a celui dep places à élire , & viendra pendant cette intervalle le dépofer au pureau. - ...t -J IV. Dan* la féance du fécond jour à quatre heures , le bureau (9) procédera à la vérification & au recenfement du fcrutin , en lifant ; â haute voix , le nom- de chaque votant , & les noms de ceux qu’il aura infcrits fur fon bulletin. V. Toutes ces opérations fe feront publiquement. VI. Le réfultat du fcrutin de chaque affemblée primaire , arrêté & proclamé par le bureau , fera envoyé au chef-lieu du départe- ment , où le recenfement des réfultats de chaque affemblée primaire fe fera publiquement par les adminiftrateurs. VII. La lifte de préfentation fera formée de ceux qui auront obtenu le plus de voix en nombre triple des places à remplir. VIII. S’il y a égalité de fuffrages , le plus âgé fera préféré dans tous les cas ; & s'il n’y a qu’une place à remplir, le plus âgé fera feul infcrit fur la lifte. IX. Le recenfement général du réfultat des fcrutins faits par les affemblées primaires , commencera le huitième jour après celui qui aura été indiqué ppur l’ouverture de l’éleétion , & les fcrutins des affemblées primaires qui ne feroient remis à l’adminiftration du département que poftérieurement à cette époque , ne feront point admis. X. La lifte de préfentation des candidats ne fera point définiti- vement arrêtée immédiatement après le dépouillement des réful- tats du fcrutin des affemblées primaires. L’adminiftiation du dé- partement fera renue de la faire imprimer & publier fans délai; elle ne fera confidérée que comme un fimple projet, & ellê con- tiendra , i°. la lifte des candidats qui auront obtenu le plus de fuffrages , en nombre triple de places à remplir ; 20. un nombre égal de fuppîéans pris parmi ceux qui auront recueilli le plus de fuffrages, après les candidats infcrits les premiers, & en fuivant toujours enu’eux l’ordre de la pluralité. XI. Dans les quinze jours qui fuivront la publication de cette première lifte, l’adminiftration du département recevra La décla- ration de ceux qui y étant infcrits, foit au nombre des candidats , foit au nombre des fuppîéans, déclareroient qu’ils ne peuvent, ou ne veulent pas accepter; & le quinzième jour , la lifte fera dé- finitivement arrêtée , en remplaçant ceux des candidats qui auront refufé , d’abord par ceux qui feront infcrits au nombre des l'up- pléans,& fucceffivement par ceux qui , après eux , auront obtenu le plus de fuffrages , en fuivant toujours entr’eux l’ordre de la pluralité. XII. La lifte de préfentation , ainsi définitivement -arrêtée & ré- duite au nombre triple des fujets à élire , fera envoyée , fans délai , Çar l’adminiftration du département , aux affemblées primaires. .’adminiftration indiquera le jour où les affemblées primaires devront procéder au dernier fcrutin d’éleélion ; mais, fous aucun prétexte ce terme ne pourra être plus éloigné que le deuxième dimanche aprè ^ la clôture de la lifte de préfentation. XIII. L’affemblée réunie pour le fécond & le dernier fcrutin , chaque votant recevra au bureau un bulletin à deux colonnes , divi- sées chacune en autant de cafés qu’il y aura de fujets à nommer L’une de ces colonnes fera intitulée ; première colonne d’éîeélion • l’autre colonne , fuppléraentaire. . ^ B ( >0 ) XIV. Chaque votant infcrira ou fera infcrire fur la première co- lonne, autant d’individus qu'il y auia de places à élire ; &enfuite, fur la colonne fupplémentah e , un nombre de noms égal à celui inf- critfur la première colonne. Ce bulletin ne fera point fîgné. _XV. Les fuffrages ne pourront porter que fur les individus ins- crits fur la lifte de présentation. XVI. Dans chaque affemblée primaire, on fera féparément le recenfement des fuffrages portés fur la première colonne d’élec- tion , & enfui e fur la colonne fupplémentaire. XVII. Cès réfultats feront renvoyés au chef-lieu du départe- ment, & n’y feront reçus que jufqu’au huitième jour après celui qui aura été indiqué pour l’ouverture du fécond fcrutin. XVIII. L’adminiftration du département procédera publiquement au recenfement général des réfultats du fcrutin envoyé par les affembljes primaires. On récufera d’abord , particulièrement & feparément , le nombre des fuffrages donnés à chaque candidat , fur les premières colonnes d’éle&ion , & ènfuite fur les colonnes fupplémentaires. XIX. Si le nombre des fuffrages portés fur les premières co- lonnes ne donne la majorité abfolue à perfonne, on récufera la. fomme de fuffrages que chaque candidat aura obtenus dans lès deux colonnes, & la nomination de toüs les fujets à élire, airift que de leurs fuppléans , fera déterminée par l’ordre de la plu- ralité. XX. Si un ou plufiears candidats réuni ffent la majorité abfolue par le récencement des fuffrages portés fur la première colonne, leur éleftion fera confommée , & l’on n’aura recours à l’addition des fuffrages po^ fur les deux colonnes , que pour les candidats qui n’auront pas obtenu la majorité abfolue dans la première co- lonne. & pour les places vacantes , après le recenfement. XXL Les fuppléans feront d’abord ceux qui , fur la première colonne, ayant obtenu une majorité abfolue, auront le plus grand nombre de fuffrages , après les fujets élus ; enfuite ceux qui , après les fujets élus, auront le plus de fuffrages, par. la réunion des deux colonnes , quand bien même ils n’auroient obtenu que la pluralité relative XXII. Le même mode fera fuivi pour les nominations à une feule place; mais en ce cas, i°. lors du fcrutin de préfentation, chaque votant n’écrira qu’un nom fur fon bulletin : i°. la lifte de préfentation formée d’après ce fcrutin, contiendra le nom de treize candidats, & d’autant de fuppléans, jufqu’à ce qu’elle ait été réduite à treize, & définitivement arrêtée , conformément aux art. X & XI ; 30. lors du fcrutin d’cleftion , chaque votant écrira ou fera écrire le nom de l’individu qu’il préfère, fur la première colonne; & fur la colonne fupplémentaire, le nom de fix autres individus : 40. fi lors du recenfement général des fuffrages portés fur la première colonne, l’un des candidats a réuni la majorité abfolue, il fera élu; fi perfonne n’a obtenu la majori é abfolue, on réunira1 les fuffrages portés en faveur de chaque candidat fur les deux colonnes, & celui qui en dura obtenu. le plus, fera élu, ( il ) 2c les fïx candidats qui auront eu le plus de fuffrages après lui, feront fes fuppléans dans l’ordre de la pluralité. XXIII. Si les liftes définitives de préfentation ne font pas com- plettes , & quelles contiennent cependant un nombre de noms égal à celui qui doit être porté fur les liftes d’éleêiion, les formes pré- cédentes feront obfeivées Dans le èas contraire J ceux qui auroient obtenu la majorité abfolue-des fuffrages dans les liftes de préfen- tation , feront élus, foit pour les places, foit comme fuppléans. Pour terminer enfuite les nominations , la lifte de préfentation fera complettée, & il fera procédé à une éleélion, fuivant les formes générales ci-deflus prefcntes. XXIV. Lors du recenfement du dernier fcrutin , les bulletins où- Ton auroit' donné un ou plusieurs fuffrages à des citoyens qui ne feroient pas infcrits fur la lifte de préfentation , ainfi que ceux qui ne contiendroient pas fur chaque colonne le nombre de fuf- frages exigé ci-deffus , feront annullés. XXV. Le même citoyen pourra être porté à la fois fur plu- fieurs liftes de préfentation pour des places différentes. XXVI. Il y a incompatibilité entre toutes les fon&ions publi- ques : nul citoyen ne pourra accepter une fonction nouvelle fans renoncer, par le feul fait de fon acceptation, à celle qu’il exer- çoit auparavant. Section IV. De la police intérieure des affemblées primaires. Art. I. La police intérieure des affemblées primaires appartient effentiellenîent & exclufivement à l’affeniblée elle-même. H. La peine la plus forte qu’une affsmblée puiff' prononcer contre un de fes membres, après le rappel à l’ordre & la cenfure, eft l’exclufîon de la féance. III. En cas' de voies de fait & excès graves , ou de crimes com- mis dans l’intérieur de la fallë des féances , le prefid-.nt pourra, après y avoir été autorifé par raffemblée , décerner un mandat d’amener contre les prévenus , & les faire traduire par-devant l'officier chargé de la police de fureté. IV. Les citoyens ne pourront fe rendre en armes dans les af- femblées primaires. Section V. Formes des délibérations dans les affemblées primaire s. Ait. I. L’affembiée formée , le préfident fera connaître l’obj.et- de la délibération , réduite à une queftion fimple, à laquelle ora puiffe répondre par oui ou par non; i . VIII. L’organifation des municipalités & de leur agence d«ns les feftions , les fondions particulières qui leur feront at^™uee,s » & le mode de leur éledion par les citoyens réunis en ailcmblees de fedîons , feront déterminés par une loi particulière , indépen- dante de la cenftitution. - IX. Les citoyens de chaque commune , affembles. dans leurs fedions , ne pourront délibérer que fur lés objets qui întîreitent particulièrement leur fedion ou leur commune ; ils ne peuvent , dans aucun cas, adminiftrer par eux-mêmes.. n X. Les adminiflrateurs des départemens font effemiellemen. chargés de la répartition dès contributions diredes , de la lui- veillance des deniers provenans de tous les revenus publics , ans tome l’étendue de leur territoire, de» compw de l’adminiflration des communes, & de délibérer fur les d_ mandes qui peuvent être faites pour l’intérêt de leur departemenr. XL Les adminiflrateurs , dans toutes les parties ce la répu- blique, doivent être confidérés comme les délégués du gouverne- ment national', pour tout ce qui fe rapporte a l’execution des loix, & à l’ûdminiftration générale , & comme les agens parttculters de la portion de citoyens réfidens dans leur territoire pour tout ce qui n’tfl relatif qu’à leurs intérêts locaux & particuliers. ( i4 ) Æ' lou’ '* *; ç« rapport*. ils font effeatielhmtnt rarbonnes aux ordres & à la fUrveillance du confeil exécutif. les' rlllrtCt°rpS dc“r,"inera par des loix particulière» les réglés & le mode de leurs fonSions , fur toutes les parties de 1 admmiftration qui leur eft confiée. r Ils "e Pourront s’immifcer , en aucun cas, dans la partie §ençrale ’ confiée Par le gouvernement à des agens particuliers , comme I admmiftration des forces de terre & rLaet nh reS,e.des établtssemens , arfenaux, magafins , ports & Jeurfll^fp10nSr lül,enfdéPendfnt’ Auf la furyeillance qui pourra l’etend ? * ttribuee ^r quelques-uns de ces objets , mais dont 1 et^udue & le mode feront déterminés par la loi. lec rv,* e co ” exécutif choifira dans chaque département, parmi s membres du confeil , un commiftaire national , qui fera chargé de correspondre avec le confeil exécutif, de furveiller & de re- locution de la loi. Le çommiffairç fera renouvelle , lorf- qUYi7T Tra deClC membre de l’admtniftration. XVI Les adminiftrateurs des départemens ont le droit d’an- nuller les aftes des fous-adminiftrateurs , fi ces aftes font con- traires aux loix. XVII. Ils peuvent également , dans le cas d'une défobéiffance perieverante des fous-adminirtrateurs , ou lorfqu’ils compromettront la surete & la tranquillité publique , les fufpendre de leurs fonc- tions a la charge d’en inftruire fans délai le confeil' exécutif, qUYi/ir?rteTnU de lever 0U de confirmer la fufpenfion. AV11I. Le confeil exécutif, lorfque les adminiftrateurs de dé- partemens n’auront pas ufé du pouvoir qui leur eft délégué dans la.ticle ci-delfus , fera tenu d’annuller direftement les aftes des lous-admimftrateurs , & il poftrra improuver la conduite des uns & vt^nr’ & ks fufPendre de leurs fonftions, s’il y a lieu. A1X. Il fera rendu compte au corps légjflatif, par le confeil executif, des fufpenfions des divers adminiftrateurs qu’il aura prononcées ou confirmées en exécution des articles précédais , & des motifs qui l’auront déterminé. XX. Les adminiftrateurs ne peuvent , en aucun cas , fufpendre 1 execution des loix, les modifier ou y fuppléer par des difpofitions nouvelles , m rien entreprendre fur l’aftion de la iuftice & le mode de fon admmiftration. XXI. Il y aura dans chaque département un tréforier corref- pondant avec la tréforerie nationale , & ayant fous lui un caiffier de un payeur. Ce tréforier fera nommé par le confeil administratif du departement , & fes commis préfentes par lui feront agréés par le même confeil. 6 XXII. Les membres des adminiftrations de département & des administrations inférieures , ne peuvent être mis en jurement par- devant les tribunaux , pour des faits relatifs à leurs fonftions , qu en vertu d’une délibération du direftoire du département , pour les adminiftrateurs qui lui font fubordonnés , & du confeil national , pour les membres de l’adminiftration de département , r fl ef.reC0UrSi dan5 t0US les cas * a l’autorité fupérieure du corps Section II. Vu mode d’éieflion des adminijlrateurs de départemens. Art. Ier. L’éleftion des adminifirateurs de départemens, fera faite immédiatement par les cit ycns de chaque département réuni* dans les affemblées primaires, & fuivant le mode prefcrit dans la feétion troifième du titre troifième. II. En cas de vacance par mort, démiflion ou refus d’accepter, dans l’intervalle qui s’écoulera entre les élections , le citoyen nommé fera remplacé par l’un des fuppléans , en fuivant entre eux l’ordre de la pluralité des fuffrages. III. La moitié des membres des corps adminifiratifs fera renou- velée tous les deux ans, trois mois après l’époque fixée pour l’elec- tion du corps légifiatif. IV. Les deux premiers membres élus à chaque élection formeront le direftoire. TITRE V. Vu confeil exécutif de la république. Section première. Ve V organifation du confeil exécutif de la république. ART. Ier. Le confeil exécutif de la répubfique fera compofé de fept agens généraux ou minifires,& d’un fecrétaire. II. Il y aura i° un minifire de la légiflation ; 2°. Un minifire de la guerre; 3°. Un minifire des affaires étrangères. 4°. Un minifire de la marine. j°. Un minift.e des contributions publiques. 6°. Un minifire d’agriculture, de commerce & de manufactures ; 7°. Un minifire des travaux, fecours, établiffemens publics , & des arts. III. Le confeil exécutif fera préftdé , alternativement , par chacuu des miniftres , & le prélident fera changé tous les quinze jours. IV. Le confeil exécutif eft charg ■ d’executer , & de faire exécuter toutes les loix tous les décrets rendus par le corps légifi tif. V. Ilefi chargé de l’envoi des loix & décrets aux adminiflrations & aux tribunaux ; de s’en faire certifier la réception , & d’en juftifier au corps légifiatif. VI. Il lui eft abfolument interdit de faire aucunes loix , même provif .ires , ou de modifier, d’étendre, o.i d’intercepter les difpo- fitions de celles qui exiftent fous quelque prétexte que ce foit. VII. Tous les agens de l’adminiftration &du gouvernement , dans toutes fes parties , font effentiell-ment fubordounés au confeil exé- cutif, mais l’adminiftration de la juftice eft feulement foumife k fa furveillance. VIIT. Il tft expreffément chargé d’annuller les aftes des admi- nifirateurs qui feroient contraires à la loi ou qui pourroient com- promettre la tranquillité publique ou la fureté de l’Etat. - . ( i6 ) IX. Il peut fufpendre de. leurs fondions les membres des corps adminiftratifs; mais à la charge d’en rendre compte, fans délai, au corps légiflatif. > X. En cas de prévarication de leur part , il doit les dénoncer au corps légiflatif qui décidera s’ils feront mis en jugement. XI. Le confeil a le droit de deftituer , de remplacer ou de faire remplacer les agen s civils & militaires, qui font nommés par lui, ou par les adminiftrateurs qui lui font fubordonnés ; Sç en cas de délit de leur part, d’ordonner qu’ils feront pourfuivis pat-devant les tribunaux qui doivent en connoître. XII. Le confeil e(l chargé de dénoncer aux cenfeurs judiciaires, les . ftes & j jgemens par lefquels les juges auroient excédé les bornes de leurs pouvoirs. XIII. La direction & l’infpe&ion des armées de terre &de mer, 2t généralement tout ce qui concerne la défenfe extérieure de l’Etat, font déléguées au confeil exécutif. Il eft chargé de tenir au complet le nombre d’hommes qui fera déterminé chaque année par le corps légiflatif; de régler leur^marche & de les diftribuer fur le territoire de la république, ainfi qu’il le jugera convenable ; de pourvoir à leur armement , à leur équipe- ment, & à leur fubliftance , de faire & paffer , pour cet objet , tous les marchés qui feront néceffaires , de choifir les agens qui doivent les féconder , & de faire obferver les loix fur le mode de l’avance- ment militaire & les loix ou réglemens pour la difcipline des armées. XIV. Ce Confeil exécutif fera délivrer les brevets ou commifïions aux fon&ionnakes publics qui doivent en recevoir. XV. Le confeil exécutif eft chargé de drefter la lifte des récom < penfes na ionales que tous les citoyens ont le droit de réclamer d’après la loi. Cette lifte fera préfentée au corps légiflatif, qui y fia* uera à l’ouverture de chaque feffion. XVI. Toutes les affaires feront traitées au confeil , où il fera tenu un regiftre des décifions. XVII. Chaque miniftre agira enfuite dans fon département , en conformité des arrêtés du confeil , 2e prendra tous les moyens d’exé- cution de détail qu’il jugera les plus convenables. XVIII. L’établiiïement de la tréforerie nationale efl indépendante . du confeil exécutif. XIX. Les ordres généraux de paiement feront arrêtés au confeil, & donne's en fon nom. XX. Les ordres particuliers feront expédiés enfuite par chaque miniftre, dans fon département, fous la feule fignature , & en relatant dans l’ordre l’arrêté du confeil , 2c la loi qui aura autorifé chaque nature dé dépenfer , XXL Aucun miniftre en place ou hors de place , ne peut être pourfuivi, en matière criminelle , pour fait de fon adminiftra- tîon , fans un cTécret du corps légiflatif qui ordonne la mife en jugement. XXII. Le corps légiflatif aura le droit de prononcer la mife en jugement d’un ou plufieurs membres du confeil exécutif^ dans une téance indiquée pour cet objet unique. ( i7) XXîîT. Il fera fait un rapport fur les faits , & la difcuflîon pourra s’ouvrir, fur la mife en jugement, qu’après que le membre inc ,lpé aura été entendu. XXIV. En prononçant la mife en jugement 3 le corps légiflatif déterminera s’il y a lieu de pourfuivre la fimple deflitution ou la forfaiture. XXV. Dans le cas où le corps légiflatif croira devoir faire pour- fuivre la fimple deflitution , il fera rédigé , dans le delai de trois jours , un acte énonciatif des faits qui ne pourront être qua- lifié^. XXVI. Un jury national unique fera convoqué dans la huitaine : il ' prononcera enfuite fur les faits non qualifiés., il y a ou il n’y* a pas lieu à deflitution ; & le tribunal, d’après la déclaration du jury , prononcera la deflitution du membre du confeil , ou 1« renvoi dans fes fonctions. XXVII. Si le corps légiflatif ordonne la pourfuite de la for- faiture, le rapport fur lequel le décret aura été rendu , & les pièces qui lui auront fervi de bafe feront remis à l’accufateur national , dans le délai de vingt-quatre heures ; & le jury national d’accu- fation fera convoque dans le meme délai. XXVIII. Dans tous les cas, foit de fimple deflitution, foit de forfaiture, le décret de mife en j 'gement, comte un membre du conftil exécutif, emportera de droit la fufpenfion de fes fonc- tions , jufqu’à la prononciation du jugement ; & pendant l’inftruc- tion , il fera remplacé par l’un des luppleans , choifis par la voie du fort dans le confeil. XXIX. Le corps légiflatif, en prononçant la mife en jugement d’un membre du confeil exécutif , pourra ordonner , s’il le juge convenable , qu’il fe a gardé à vue. XXX. Les décrets du corps légiflatif, fur la mife en jugement d’un membre du confeil ex cutif , feront faits par ferutin figné , & le réfultat nominal des fuffrages fera imprimé & publié. XXXI. La deflitution d’un membre du confeil aura lieu pour les cas d’incapacité , ou de négligence grave. XXXII. En cas de mort, de démiffion , ou refus d’accepter , les membres du confeil exécutif sero .t remplacés par leurs fuppléans , dans l’ordre de leur infeription. XXXIII. En cas de maladie , d’après l'auto rifation du confeil, ils pourront appeler momentanément à leurs fcnfttons , l’un d« leurs fuppléans , à leur choix. ' • , ' ’V- r: ' ’ ' Section II. Vu mode de l’èleclion du confeil exécutif. Arr. Ier. L’éleftion des membres du confeil exécutif fera faite immédiatement par tous les citoyens de la république , dans lemp affemblees primaires. II. Chaque membre du confeil fera nommé par Hn ferutin fe'- paré. Ç \ . ■ • / ,( >3 ) ïît. Chaque votant pour le fcrutîn de prcfgotatîon , défignera dans Üon bulletin le fcitoyen qü’ih croira le plus capable: IV. Le réfultat des.fcrutins de chaque affemblée primaire, fera envoyé à l’adminiftradon du departement , où le veqenfement fe fera dans les formes à: dans les delais preferits par la l'edi on troifième du titre troifième. V. Ce recensement fait , Tadminaftration du département pu- bliera les noms deS treize candidats qui auront obtenu le 'plus d(S î atîrages, pourvu qu’il en ait recueilli au moins cent. VI. Il fera fait une lifte fubiidiaire des huis candidats’ qui au- ront obtenu, après les treize premiers , le plus de fuffrages. Ces deux liftes énonceront le nombre des voix que chacun d’eux aura recueillies. VII. Les liftes des départemens qui ne contiendront pas le nom- bre de treize candidats, ayant réuni le plus de fü ffr âges , demeu- reront incomplettes , & feront néanmoins valables. : VIII. Ces liftes feront adressées au corps Lgiflarif dans- le délai de huitaine; il des fera imprimer , & les enverra à tous les dé*~ partemens. IX. Six femaines après la publication des liftes de chaque dé- partement, le corps legislatif formera une lifte définitive' dè pré- iér.tâtion. de la manière fuivante. X. Il fupprimera , fur la lifte de chaque département , les Can- didats qui auroient déclaré ne pouvoir ou ne vouloir pas accep- ter,^ il les remplacera par des candidats pris dans la lifte fub- fidiaire de leur departement , fui vaut l’oïdre de leur iniCi i^rion. XI. La préférence fera réglée dans la formation de la lifte dé- finitive de oréfentation , entre les candidats portés fiir chaque lifte par le nombre de déparremenS dont ils auront obtenu le vœu ; & en cas d’égalité; par le -nombre de voix qu’ils auront 'ire-* cueillies.’ XII. La lifte définitive de présentation, pour chaque place dü confié 1 , fera compofée de treize candidats. XIII. Les assemblées primaires feront Convoquées par le corps législatif, pour procéder au fcrutîn de nomination , un mois après la publication de cette lifte. XIV. Chaque votant portera. fs r fon bulletin à ,deux 'colonnes , favoir , fur la première, le candidat qu’il profère ; & fur ht fécondé , les fix candidats qurïl jugera les plus dignes de le fuppïéer. - - - • ' # : XV. Le recenfemenr des réfultats du fcrutîn des afferrbrées primaires de chaque département , fera fait par l’adminiftration du département., imprime , publié de" envoyé, dans le délai de hui- taine, au corps législatif, , . XVI. Dans la 'quinzaine .après- l^xpiration de ce délai, le corps législatif proclamera le réfukat. général des ferutins des depàr- teinënS. ' XVII. Lç candidat qui obtiendra la ronpticé abfolue, par lï recenfement général, des fuffrages individuels portés fur la pr-> jtûère' colonne , fera élu. Si -aucun des cand:dus n’obtient .-ettei ( 19 ) »»aj nité , elle fe formera par la réunion & 1 addition des fuftrogts portés fur les deux colonnes : celui qui en aura obtenu le plus grand nombre, fera élu. A , XVÏIl, Il fera fait, des fix candidats qui auront eu le plus >,c fuffrages après le citoyen élu, une lifte des fuppleans d.ftmes a le remplacer. . . , XIX. Les difpofitions générales furies élections, exprimées dans la fettion troilième du litre noriiêmc , feront applicables à tous les cas particuliers qui ne font pas prévus dans les articles pre- cédens. . . , XX. Les membres du confei lfcront élus pour deux ans. La moitié fera renouveilée tous les ans; mais ils p urfonc être réélus. XXI. L.s affcmblées primaires fe réuniront tous les dns , le premier dimanche du mois de janvier, pour l'élection des mem- bres du confeil ; &. toutes les élections fe feront à. la fois , & dan» les mêmes féances , pour toutes les places du confeil , quoique p^r un fcmrin feparé pour chacune. XXII. Après la première éleftion , les quatre membres du cônfeil ,, qui devront être renouvelles les premiers, fortîront par la voie du % foit; & les trois membres qui ne feront pas fortis , a'mii qu- lu fecretaire , feront îCirouveUes à l’ëièciion fuivante. Section III. Des hl irions du confeil exécutif avec le corps légijlarif. A.t. Ier. Le confeil exécutif eft tenu, à l'ouverture de la fef- tiôn du corps législatif, de lui prélenter chaque année lapperçu des dépenfes i faire dans chaque partie dé l’adminift ration , & le compte de l’emploi des femmes qui y étoien. deftinees pour 1 an- née précédente ; il eft chargé d’indiquer les abus qui auroient pu s’introduire dans le gouvernement. Iî. Le confeil exécutif peut propofer au corps légiflaiif de prendre en considération les objets qui lui paroi ront exiger célé- rité. Il ne pourra néanmoins, en aucune s, ouviir foa avis , lui* les difpofitioas légiflaiives , d’après l’invitation formelle du corps légi flatif. III. Si dans l’intervalle des feffiens dû corps léglflatlf , l’intérêt de la république exigeait fa prompte réunion, le confeil exécutif cft tenu de les convoquer. IV. Les aftes de correfpondances , entre le corps lëgidatir & le confeil exécutif, feront (ignés du préftdent du confeil & du fecrétaires. V. Les membres du confeil exécutif feront admis dans le fein du corps légiflatif, lorfqu’ils auront des mémoires a lire, ou des éclsircidemens à donner. Ils y auront une place marquée. VI. Le corps législatif pourra aufii appeller un membre du confeil, pour lui rendre compta de c: qui concerne fon adminif- tration , & lui donner les ëclÜrcuTeniens & les inftru&iQns qui lui feront demandées. ( 10 ) titre v I. Pe la trejorerie nationale & du bureau de comptabilité, •A R T 1 C J. Ê P !l E M 1 E K, ■ 1; y aura frois commifTaires de la tréforerie nationale, élus- comme J .s menibres du coùftiï exécutif de la République , & ea merne teni> , friais par un ferutin féparé. < », de leurs fondions fera de trois années: & fW d eux fera r nouvelle tous les ,ans. Ili. Les deux candidat qui, auront obtenu le plui de fuffrages après ceJtn qui aura ctç élu , firent fjS fuppléans. 7 *"es ^Oinmifrairev de la tréforerie feront chargés de furvei'- er la recette de tous les deniers nationaux , d’ordonnej le païe- JfJent de t oh tes les dépen fes publiques , détenir un compte ouvert de depenfe 3c de recette avec epus les receveurs & payeurs qui doivent compter avec la tréforerie nationale, ^.d'entretenir,’ avec es trésoriers des départemens Sc les adminiftraiions-j la correifpon- fond 2 hCCe”aire * P°Ur a^tUCr reiur^e exaéle Sc régulière des V. Ils ne pourront rien payer , fous peine de forfaiture, qu’en ^CtjU j/U0/ décret du corps législatif, jufjü'à concurrence des îonds décrètes par lui fur chaque objet , d’après une décifiqn du confeil executif, & fur la fignacure du miniftre de chaque dé- partement. 1 ■ VI. Ils he pourront suffi , fous peine de forfaiture, ordonne* aucun paiement, fx l’ordre de dépen fe , ligné par le miniare du dcparreirienc, que ce genre de dépense concerne, n’énonce pas J, •c!1ace.rde !â decision du confeil exécutif & des décrets du corps Jegillatif qui ont ordonné le paiement. VIT. Il fera nommé trois commifTaires de la comptabilité na- nonale de Jf meme manière , à la même époque , Sc fuyant le rno^e préfet it par Je s commifTaires de la tréforerie nationale. Us feront également nommes pour trois ans : l’un d’eux fera renouvelle chaque année- Sc ils auront auffi deux spppléans, IX. Les. commijTaires de la comptabilité ftront chargés de fe faire remettre! aux époques fixées par la loi, les comptes des di- vers comptables appuyés des pièces juftificatives > et de poursuivra J 1 apurement, & le jugement de ces comptes. X, ,.îre CGrPs formera chaque année, pour cet obier , • Une lifte de deux cents jurés. , XL Pour l’apurement & le Jugement de chaque compte , il fera forme fur’ cette lifte, un jury de’ vingt-une perfonnes , parmi lef- quelles le comptable aura droit d’en reeufer fept , Sc le confeil executif fept autres. XII. Si les réeufationr ne' réduifent pas le nombre du jury à i c ï ^es îa*es non-*ccnsé» fe réduiront à ce nombre par la voix èü fore. C »I ) XIII. L’un dîs commiflaires de la comptabilité fera charge de préfenterJes pièces à chaque juré , de lui faire coures les obser- vations qu’il jugera convenables, Sc de donner tous les ordres Recefiaires pour le mettre en état de porter fa decinon. XIV. La première éleàion des commissaires de la treforene,. & de la comptabilité nationale, fera faite à la fois fuivant les mêmes formes que pour une place unique , quant à la formation de lifte de préfentation ; mais dans le fcrutin de nomination , chaque votant inférera huit norias fur fbn bulletin . trois dans la première colonne, &c cinq dans la co'lonne fubfidiaire. Les (up- piéans communs aux trois commiflaires, feront au nombre de cinq : la même réglé fera fuivie pour la première élection des trois corn- jntflaires de la comptabilité TITRE VII. Du corps iégijlatif. , SECTION PREMIERE. De l orgaa.ifc.tion du corps legijlatif , du mode d' élection des membres qui le compofent • Articls premier. le corps légiflatif elf un , et fera composé d’une feule chambre; il fera renouvelle tous les ans. II. Les membres du corps légiflatif feront nommes par les ci- toyens de chaque département réunis en aflemblées primaires , dans les formes, & en fuivant le mode preCcrit par la fection III du titre III. I I I. Les aflemblées primaires fe réuniront, pour cet objet , le premier dimanche du mois de Mai dé chaque armée IV. Le nombre des députés que chaque département enverra au corps légiflatif fer-a fixé par la feulé bafe de la population, &: à raifort d’un député par cinquante mille âmes. Le nombre des fuppléans frra égal à celui des dépurés, V. Les nombres rompus donneront un dépuré de plus à chaque département; lorfqu’ijs excéderont vingt-cinq mille âmes, &c l'on, n’y aura aucun égard, lorfqu’ils n’excéderont pas ce nombre. VI. Tous. les dix ans. le corps légiflatif annoncera le nombre des députés que chaque département doit fournir, d’après les états de population qui Jui : feront envoyés chaque année ; mais dans cet intervalle, il ne pourra être fait aucun changement à la reprefen- tation nationale. VII. Les députés de chaque département feréuniront le premier lundi du mois de Juillet , au lieu qui aura été indiqué par un décret de la légiflature précédente, ou dans le lieu même de ses dernieres feances, fi elle n’en a pas indiqué un autre. VIII. Si pendant la première quinzaine > ils ne fent pas réunis ( 21 y au nombre de plus de deux cents, ils ne pourront s’occuper d’au- cun acte légiflatif j mais ils enjoindront au membres abiens de fe rendre à leurs fonctions far.s délai. IX. Pendant cet intervalle, les féânces Te tiendront fous la ré- lidence du doyen d’âge , 5c dans le cas d’une néceiîîté urgente , J’afTemblée pourra prendre des mefures de sûreté généra e, mais dont l’exécution ne lera que provifoire, 6c qui cefle,ra après le délai de quinzaine, u ces mefures ne font confirmées par une nou- velle délibération du corps légiflatif, après fa Conllicution défi- nitive. X. Les -membres qui- ne fe feront pas rendus dans Je délai d’un mois , feront remplacés par leurs fuppléans. XI. La première quinzaine expirée, en quelque nombre que Jes députés fe trouvent réunis, ou audi-tôt qu’ils feront au nom- bre de plus de deux cents, & après avoir vérifié leurs pouvoirs, ils fe continueront en aflemblée nationale légillative : & lorfque l’aflemblée aura etc organifée par l’éledion du préfident 5c des fe- eré-taires , elle commencera l’exercice de fes fondions. Xli. Les tondions du préfident 5c des fecrétânés feront tem- poraires, 8c ne pourront excéder la durée d’un mois. XIII. Les membres du corps légiflatif font inviolables : ils ne pourront être recherchés , accufés , ni jugés en aucun tems , pour ce qu’ils auront dit-ou écrit, dans l’exercice de leurs fondions. XIV. Ils pourront, pour fait criminel, êt/re faifis en flagrant délie, mais il en fera donné avis fans délai au corps légiflatif, & la pourfuite ne. pourra être continuée qu’après que le, corps légif- larif aura décidé qu’il y aura lieu à la mife en jugeaient, )ÇV. Hors le cas du flagrant délit, les membres du corps légif- latif ne pourront être amenés devant les officiers de police , ou mis en état d arrellation avant que le cor cs légiflatif n’ait pro- noncé fur la mife en jugement. S E C T I ON DE UXIEME. Des fonctions du corps légiflatif. A R T I C L E P R E M I £ R. Au corps légiflative feul appartient l’exercice plein & entier de- là puiflance légiflative. II. Les loix conftiturionnefles et leur réforme font feules excep- tées de la difpofition de l’article précédent. III. Les ades émanés du- corps légiflatif fe divifent en deux clafTes : les loix & les décrets. IV. Les caradêres qui dift-inguent les premiers font leur géné- ; raJice et leur durée indéfinie. Les caradêres qui diftinguène les féconds , font leur-application locale ou particulière & la nécef- fîté de leur renouvellement à une époque déterminée. V. Seront compris fous la dénomination de loix tous les ades- concernant Ja légiflarion. civile y criminelle & de -police». les régie- A ( M ) Jnens généraux fur les domaines 6c établiflemens nationaux , sut les diverfes branches d’adminiftrati. n générale 6c des revenus pu* (blics, fur le titre, le poids, l’empreinte Ôe la dénomination des monnoies , fur la nature & la répartition des impôts , & fur les peines nécefTaires à établir pour leur recouvrement. VI. Seront défignés fous le nom particulier de décrets, les a&es du corps lègilîatif concernant, i°. l’établiflement annuel de la force de terre. & de mer; la permiÆïon ou là défenfe du partage des troupes étrangères fur le territoire françois, & l’intro- duction des forces navales étrangères dans les ports de la Répu- blique; la fixation annuelle de la dépenfe publique; la quotité de l’impôt direct , S: le tarif de l’impôt indirect. i° Les précautions urgentes de sûreté Sc de tranquiTité; la diftribution annuelle ôc momentanée des secours , des travaux .publics; toute dépenfe imprévue 6c extraordinaire; les ordres pour la fabrication des monnoies de toute efpèce , & les mefu- res locales ou particulières à un département, à une commune , ou à un genre de travaux, tels que la confe&ion d’une grande route, l’ouvçtture d’un canal. 3°. Les déclaration de guerre , la ratification des traités & tout ce qui a rapport aux étrangers. 4°. L’exercice de la refponfabilitc des membres du confeil , des fonctionnaires pub'ics , & la pcurfuite ou la mife en jugement d -s prévenus de complot eu d’attentat contre la sûreté générale Je la République, la difeipline intérieure de J’aflemblée Iégilla- tive 8c la difpofiiion delà force armée qui fera établie dans la ville où elle tiendra fes feances. Vif. 'Les mefures extraordinaires de sûreté générale & de ^tranquillité publique ne pourront avoir plus de fix mois de Jurée, 8c leur exécution certera de plein droit à cette époque, -fi elles ne font pas renouvelées par un nouveau décret. SECTION TROISIEME. 'Tenu d s féi ces , & fort, ati-o i de la loi. Article premier. Tes délibérations du corps législatif feront publiques, & les .prccès-verbaux de fes féances feront imprimés. II. Les ioix 6c les décrets feront rendus à la majorité abfolue des voix. III. La difcufïîon ne pourra s’ouvrir que fur un projet écrit. IV. Il n’y aura d’exception à cet article que pour les arrêtes relatifs a là police de l’artemblée, à l’ordre &' à la marche des délibérations, 6c aux réfolutions qui' n’auronr aucun rapport a la Iégiflation 6c à l’adinimllration générale de la République. V. Aucune loi 6c aucun décret ne pourront être rendus qu’apres deux délibérations , dont la première déterminera feu- lement l’admifiion du projet & fon renvoi à un nouvel examen. ( *4 ) &: la fécondé aura lieu pour l’adopter &: le rejeter dertnitivemenf* VI. Le projet de loi ou de décret fera remis au préfîdént pâr le membre qui voudra le préfènter ; il en fera fait le&ure, & fi l’âf- femblée n’adopte pas la quetlion préalable vfur la fimple le&ure » il fera imprimé , difiribué , 8c ne pourra être mis en délibération que huit jours après la dillnbution ,- à moins que l’alTembléen’a- bregç ce délai. VII. Le projet , après la difculfion fur les fonds , fur les amen- demens Sc fut les articles additionnels, pourra être rejeté* âjou'rné» renvoyé à une comtnilfion ou admis. Vlll. Dans le cas où le proiet feroit admis, il-ftra renvoyé à l’examen du bureau qui fera organife ainsi qu’il fera établi ci* après IX. Le bureau fera tenu de faire fon rapport dans le délai dé quinzaine , & il aura la faculté d’abréger ce delai* autant qu’il le jugera convenable. X. Il pourra préfenter, foit le même projet', fort un nouveau projet fur le même objet : mais s’il préfente un nouveau projet ou des amendemens, & dé* articles additionnels au projet admis '* ce ne fera que huit jours après la diftribution & l’imprelfion de ces proportions nouvelles, qu’il pourra y être délibéré. XI. L’aflemblée pourra néanmoins accorder l'à prioriéré' au pre- mier projet qui aura été préfenté, fur celui du bureau, fi elle le juge convenable. XII. Toute propofition nouvelle, foit article additionnel, foi'c projet de décret, ne pourra être adoptée & décrétée, qu’après avoir été admife, renvoyée au bureau, & qu’elle aura fubiTépreuve d’un nouveau rapport , conformément aux articles précédens. XIII. Le c&rps légiflauf pourra, lcrfqu’il le croira utile à la chose publique , abréger les délais fixés par les articles IX & X ; mais cette délibération ne pourra être prife qu’au l’crudn & à la majorité des voix, XIV. Si rurgente eft adoptée, le corps législatif fixera le jour de la délibération, ou ordonnera qu’elle fera prife féance tenante. XV. L’intitulé de la loi ou du décret attellera que ces forma- lités ont été remplies par la formule Amande : L o i* Propofée le admife & renvoyée au bureau , le rap- portée & décrétée le. ... r conformément à ce qui eil preferit par ia conlticuuon , ou en vertu de la délibération d’urgence du.. . . XVI Toute loi pu décret qui auroit été rendu faus que ces for- malités aient été remplies, n’a.«ra pas force de loi , et ne pourra recevoir aucune exécution*. t SS >TIONl Ï1 fera fotmé, tous les mois* dans le fein du corps législatif, ua. fcôreau conpoiede treize membres, 6c gui fera chargé défaire un Rapport fur tous les projets de loix ou de decrets gui auront été admis , & qui iui feront renvoyés. II. Tous les mois, on tirera au fort treize départemens ; cha- que députation des départemens forris par la voie du fort, nom- mera , au ferotin , un de fes membres pour compofer le bureau. Variante ÏI. Cette nomination fe fera par un double Jcrutin de prefentatton ou de évocation III. le tirage au fort n’aura lieu qu’entre les départemens qui ne feront pas encore forris Varia ne III. La lifte de préfentation fera de vingt ftx noms. IV. Au bout de fix mois , le tirage fe renouvellera , mois par ïrois , entre tous les déparremen s. Variance IV. Le fbrutin d'élection fe fera par un bulletin à une feule colonne-. Chaque membre de l’ aff emblée portera t fur fon bulletin , les treize candidats qu’il préférera i & la nomination fera déterminée p la pluralité des fuffragcs. V. Les départemens qui fortiront une fécondé fois , né pourront fcomrrfer les thèmes membres Variante V. Les membres qui auront é^é nommés au bureau > nç pourront plus tire nommés pendant la durée de la légiftature VI. Chaque bureau corfetvera les rapports des projets admis » qui lui auront été envoyés dans lé courant du mois pour lequel 11 aura été forme. De la cenfure du peuple fur les actes de la repréfentation nationale i & du droit de pétition. Article premier. lorfqu’un citoyen croira utile ou nécessaire d’exciret la furveiJU lance des reptéfe:.tàns du Peuple fur des a&es de Goaftitution , de légiflation pu d’adminitt ration générale , de provoquer !a ré- forme d’une loi exiftantë , ou la promulgation d’une loi nouvelle* SI aura le droit de requ tir le bureau de fon afiemb ée primaire, de la convoquer au lourde dimanche le plus prochain, pourdér libérer fur fa proportion. II. Cette propefition fera rédigée réduire dans fes termes les plusfimples ont pu l’appuyer, III. Cette requificion , pour , î’a âs de requificion * éparée des motifs qui vra çtre reyetu# D C V, ) Win1 & de Ia fignacure de cinquante citoyens réfidafit dans 1 arrondifTement de la même ademblee primaire. l- a q°î Ce“e reiUration ^ "de convoquer les aliembJees primaires dü département , pour délibérer fur la même propofition. .ciiiw *** La convocation générale ne pourra être refuféei elle aura leu dans le delai de Quinzaine. A' !<=•< aïn»rr,'ki,£»c j h , , , :v ne pourra ecre retuiee ; elle aura Heu dans le delai de quinzaine, & les atfemblées primaires déli- ront dans les wèm s formes , & adrefferom à i’adminillràtion béteront **■? •«»•«* p lyupta , ow. a grèveront ai' du departement le réfultat de leurs délibérations. Æ 4 fouille, w, & leréfultat fera publié & affiché dans ie cïiefvjïeu des aflemblees primaires du département. .XÏHÆ îa “'akîitê des aflemblees primaires décide qu’il y a lieu Vddibefer , fadmi/.illrâcion'dd département ad reliera au corps feg.flanf ffi téfulta.de leur délibération, , avec l'énonciation d° la propofition du elles ont adoptée , & le reqOerra de prendre cet obiet en considération r *7 Cette requifition sera fans délai imprimée, diftribuée à |bus les^membres , affichée dans l'intérieur de ht falle, & ren- yv a a COinn1,flaire® Pour' en fa‘r'e leûr rapport dans huitaine, À.1 V AVS le /aPP°ri d^s corn mi (la ires , la difçuffion s’ouvrira fur -la quelhop f»rop^fee : 'gllg* fera 'continuée Sc ajournée à huk ( *7 ) jours, er îl fera ftatué, au plus tard dans ^ quinzaine fui vante j iùr la queftion de favqir s’il y a ou s’il n’y a pas lieu à délibéré» fur cette proportion. XVI. On votera fur cette queftion par un fcrutin figné , & le résultat nominal des suffrages fera imprimé & envoyé à tous les départemens. ' * 1 XVII. Si la majorité des voix fe décide pour l’affirmative, le corps légifiatif renverra la propofition adoptée à des commiflaires , ^>our lui préfenter un projet de décret dans un délai qui ne pourr* pas excéder celui de quinzaine. XVI IL Ce projet de, décret fera ensuite mis à la difcuflion i rejete ^ou admis , &c , dans ce dernier cas, renvoyé au bureau , fui- VavTv r-éfileS &éneraIes Prefctites pour la formation de la loi. XIX. ^ Si la majorité des voix rejette la propofition , en déclarant qu il. n y a pas lieu à délibérer, le réfultat nominatif du fcrutin lera egalement envoyé à tous les départemens , dans tous les cas *■ /»*?.■« Kc rPs ïtgiflacif admette la propofition , ou la rejette.» Ja deliberation fur la queftion •préalable pourra être^ motivée * & fera envoyée a tous lés départemens. XX. Si la révocation du décret qui a prononcé fur la queftion préalable, ou de la loi cui aura été faite fur le fond de la pro- portion , eft demandée par. les afLmbJées primaires d’ua autre dé- partement, le corps légifiatif fera tenu de convoquer, fur-le^ champ , toutes les Aflemblées primaires delà République, pouà avoir leur vœu fur cette propofition. XXI. La queftion fera réduite & pofée dans le décret de la Con- vention de la manière finyantç : . Y a-t-il lieu à délibérer , oui on non , fur la révocation du decret du corps legiflauf en date du qui a admis ou •ejete la propofition ,'uivarite } ■ XXH; S’il est décidé à la majorité des voix, dans les aflem- blees primaires, qu’il y a lieu 4 délibérer fur la révocation du decret, le corps Jegiflatif fera renouvelé, & les membres qui auront vote pour le décret, né pourront être réélus ni nommé* me^bTTT dür C0JPsléP^àft pendant l’intervalle d’une légifiature. AXIII. La difpofinon de l’article précédent concernant les membres qui auront voté .pour le décret, n’aura pas lieu, fila cenfure n’eft exercée & la révocation demandée , qu’après l’in- dTcret & de"^ loi^ * COmpter dU '°Ur de ^Prononciation du . X?IV- Sl> 4»ns l’intervafle qui -peut s’écouler- entre le décree OC 1 emiliion du vœu général des aflémblées primaires , il y a eu une nouvelle é ection du corps légifiatif, & fîplufieurs des mem- bres qui auront voté pour le décret , ont été réélus, ils seront tenus , immédiatement après que le vœu général fur la révocation du decret aura été conftaté , de céder leur place à leurs fup- pieans. r \ *XV: Si^e ^nouvellement du corps légifiatif a lieu en vertu ae i article XXIII , 1 époque de la rééleftion annuelle fera feule- bwqc anticipée; le nouveau corps légifiatif finira le tems de L| réf & fiiivaïis ; et Ta déciùon qu’elle Rendra fur cet objet» fera égàfèment fouijiifé à l’exetçice du droic de cenfjre. : XXVII. Seront fournis i l’exeréiée dü droit dé cenfure routes Je» lolx , & généralement tt?uf fës aftes dé la légiflatiou qui fe- tOiénc dire&etnenr Contraireé i fa éôrirfitution. XXVIII. Seront forinénémçn'r exceptés lés décrées & les aftes de fimplef âd niniftfatron , les .délibérations fur des in-, «éirêts iociti^ 5e partiels , l’éxerérce dé la furveillance de de la fiolice fut Ifes foiiâuohnaîtes , & ‘les me fûtes de sûreté générale îotfqu’elles n^aüront pas été rqrï^OVelleèS. XXIX; L’exéôuéioni provHbïre dé lk'.'îof fera toujours de ri- gueur. XXX. té corps îégiffatif f>oùrfx, rotftés lés fois qu’il je jugera «onveriable , conlultér lë é. perfectionné Sc dégagé des défauts que l’expérience aùroic fait conncître. X. Toutes les autorités établies continueront leur action * jufqu’à ce qup Ja nouyelle Confticution aie été acceptée par Je peuple, fuivant.Je rtmde réglé par la Gonftitution exilante , & jufqti’i ce qüe les nouvelles autorités, aient été tôrmces & miles en adiviré. r • • ... XI. Si le projet de réforme de la Conftirution eft rejeté, dans le courant des deux premiers mois qui. Suivront l’époque où le vœu du peuple aura é è constaté, la Convention fera tenue de préfenter «,ux fuft' les étendre •;. «7X1’ ?£” J*W ihtf r^é“V%« lp« ^refur les fondions adminiftrative/6 nl^ e*ecuclcn’ eritrepren. »tr," P°“t r-,if°n de leurs f°"ài*** jamaù coAnoître de la prôpî é i & d^, ™ ’'*■ ”e '’0u"0nt «r«r aucune S I ( M ) V. La juftice de, paix ne pourra jamais devenir un élément ôtt Un degré de la juftice contentieufe. VI. Dans toutes les conreftations autres que celles qui font du reflort de la juftice de paix, les citqyens feront tenus de les foumettre d’abord à des arbicres choifls par eux VII. En cas de réclamation contre les décidions rendues par Its arbitres , en vertu de l’article précédent , les citoyens fe pourvoiront devant le jury civil. VIII. Il y aura dans chaque département un feul jury civil ; il fera compofé d’un diredeur du jury, d’un rapporteur public, d’un commiffaire national & de jurés. Le nombre des officiers. du jury pourra ctre augmenté par le corps légiflatif, fuivant Iqs befoins des départemensT IX. Le tableau des jurés civils de chaque département fera formé de la manière fuivante: L°* D^ns chaque affemblce primaire on élira , tous les lîx mois, un juré fur cent citoyens infcrits fur le tableau. i°. Gette élection fera faite par un feul fcrutin de à la fimple pluralité relative. 3°. Chaque votant lignera fon bulletin ou la fera ligner eu fon nom par l’un des membres du bureau , & n’y portera qu un feul^ individu , quel que foit le nombre des jurés que fon alïemblée primaire devra nommer. Tous citoyens rélîdant dans chaque département feront eligibles par chaque afl'emblée primaire. I. Chaque alïemblée primaire enverra à Padminiftration du departement la lifte des^itoyens qui auront recueilli Je plus de voix , en nombre double des jurés qu’elle doit nommer ; de 1 adrr.iniftracion , après avoir formé le tableau des jurés , le fera parvenir fans délai au diredeur du jury. XII. Tout citoyen qui aura été inferit deux fois dans utr tableau de jurés, ne pourra être tenu d’en exercer de nouveau les fondions. XIII. Le choix des jurés fera fait fur Je tableau général du departement par les parties. En cas de refus , ce choix fera lait par le direûeur du jury , pour les parties qui refufent. En cas d ablence , ce choix fera fait par Je commilfaite national pour les parties abfenres. XIV. Le diredeur , le rapporteur, le commiflaire nation*! & leurs fuppléans feront nommés immédiaitement par les alfembléevS tkmz-.res du département , dans les formes & fuivant le mode faiCtit pour les nominations individuelles. XV. Les fondions principales du diredeur du jury feront de diriger la procédure; celles du rapporteur, de faire J’expofé des affaires devant le jury ; & celles du commiflaire national feront: i°. De requérir Sc de furveiller l’obfervation des formes Se des loix dans les jugemens à rendre, & de faire exécuter les ju- gemens rendus.- 2°m ^ ”nfî"re les Înfenfés , les interdits , le* abfens, Iss pupilles, les miiie-ws 3r las veuves'. I 1 < H ) Si CT I ON lit, JDe Ip^'Ufiïci criminelle^ Article premier. î.a p^îne de mort eft abolie pour tous les délits prives* IjL. Le droit de faire grâce ne lVroit que le droit de yioief \t loi : il ne peut osciller dans un gouvernement libre où la loi eft égale pour tous. III. En matière criminelle, nul citoyen peut être jugé que par les jurés, & la peine fera appliquée par ies tribunaux criminels. IV. Un premier jury déclarera fi l’acûtfation doit être admife ou rejetée. Le fait fera reconnu & déclaré par le fécond jury. V. L’accufé aura la faculté de récufer , fans alléguer de mo- lifs , le nombre de jurés qui fera déterminé par la loi. VI. Les jurés qui déclareront le fait ne pourront, en aucun cas, être au deflous du nombre de douüé. VII. L’aCcufé choftîra un confeil , & s’il n’en choific pas, le tribunal lui en nommera un. VIII. Tout homme acquitté par un jury r.e peut plus être repris ni accuféà raifon du même fait. I>v. Il y aura pour chaque tribunal criminel un président , deux juges ëc un accufateur public. Ces quitte officiers feront élus à tems par le peuple* PC. Les fondions de l’aCcu fateur public feront de dénoncer au dire&eur du' jury, foie d’office , foie 'd’après les ordres qui lut, feront donnés par le cohfeil exécutif où par le corps légiftatif;. i°. les attentats contre la liberté individuelle des citoyens; 20. Ceux commis contre ïe droit des gens; 3°. La rébellion à l’exécution des jugernens & de tous ies aft«s exécutoires, émanés des autorités confticJées; ; 4^* Les troubles occafionpés & les voies de fait commifes pour entraver la perception dçs contributions , la libre circulation des fubfiftances & autres objets de commerce ; f°. De requérir pendant le cours de Piilûruction , pour la ré- gularité de* formes , .& avant le jugement , pour l’application de la loi; 6». De pourfuivre les .délits fur les aéfes d’accufqtion admis par jes premiers jurés ; 70. De iùrveilîer tous les officiers d s' police du . département q.tnl fera tenu d’avertir en cas de négligence, & de dénoncer, dans ie cqs de fautes plus graves , :u tribunal criminel. SECTION I V. " Des Censeurs judiciaires . A R T I p E E PREMIER. Il y aura des cenfeurs judiciaires qui iront y ,à des époques ils, es, prononcer dans chaque département de l’^rrontUffement qùî fera dùùgïié à cet effet , t°. fur les demandes en caffation ( 3J ) contre les jugemens rendus par les tribunaux criminels & les Jurys civils; 20. Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à tin autre pour paufe de fufpicion légitime; $0. Sur les réglemens de juges , St fur les pri'es à 1 partie contre les juges. Ils cafieront les jugemens dans leiquels les formes auront été violées ,' ou c^ui contiendront _une .contravention cxprefi'e à la loi. II. Les cenfeurs feront nommés pour deux années. Ils fetonc élus par les affemblées primaires de chaque département , dans la forme établie pour les nominations individuelles. Ils fetonc communs à toute la République. III Chaque divilion de cenfeurs ne pourra être compofée dç .moins de quatre membres 8c de plus de fept, 8c ils ne pourront jamais exercer leurs fondions dans le departement qui les aura nommés. IV. Ils ne connoîtront point du fonds des affaires ; mais après avoir calTé le jugement , ils renverront le procès , foit au tribunal criminel , foit au jury civil qui doit en connoître. V. Lorfqu’après deux calfations , le jugement du troifième tribunal criminel ou jury civil fera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la qtreftion ne pourra plus êcre agitée devant les cenfeurs , fans avoif été foumife au corps lé- gislatif qui portera un décret déclaratoire de la loi , auquel 'les cenfeurs feront tenus de fe conformer. VJ, Les commilfaires nationaux 8c les accufateufs publics pourront» fans préjudice du droit des parties i n té cefféqs , dé- noncer aux cenfeurs les attes par lefquels les juges alitaient, excédé les bornes de leur pouvoir. VII. Les cenfeurs annulletont ces a&es , s’il y a lieu ; & dans le cas de forfaiture , le fait fera dénoncé au corps légis- latif par les cenfeurs qui auront prononcé. VIII. Le corps légiflatif mettra le tribunal en jugement, s’il y a lieu, 8c renverra les prévenus devant le tribunal qui doit coonoîcre de certe matière. IX. Dans le cas où les parties ne fe feroient pas pourvues contre les jiigemens dans lefquels les formes ou les loix auroie c été violées, les jugemens auront, à l’égard des parties, fore? de chofe jugée; mais ils feront annulés pour- l’intérêt public fin la dénonciation des commilfaires nationaux 8c des acéufWm ■ publics. Les juges qui les auront rendus, pourront être go tir- 1 fui vis pourcaufe de forfaiture. X. Le délai pour fe pourvoir devant les cenfeurs, ne pou * ? • en aucun cas , être abrégé ni proroge pour aucune caî/fe ; culière, ni pour aucun individu. XI. Dans le premier mois de la fefïton du . orns- IégiÆ ?.tif , 1 chaque divilîon de cenfeurs, après avoir remis le ref i ta : ■$& ft -5 • travaux, fera tenue de lui envoyer, l’état des jugemens rer;d-X?r5 à côté de chacun defquels feront la notice abrégée de l’affime *&• le texte de la loi qui aura déterminé la décilion. XII. Dans le cours du mois fuivant , le corps légiff -ru’ f? fera rendre compte du travail des cenfeurs , des abus qni poui- E ( 14 > raient «’ltre introduits dans l’exercice de leurs fonctions , Je des moyens de perfectionner la légiflation & l’adminiftration de la juftice. XIII. La juftice fera rendue au nom de la nation. Les expé- ditions exécutoires des jugemens des tribunaux criminels , des jurys civils & des juges de paix» feront conçus ainft qu’il fuir: La République jranfoije à tous les citoyens. » , . . . . , , Le juré civil ou le tribunal de ............. a rendra . le jugement fuivant.. Copie du jugement & le nom des juges. La République françoife mande & ordonne , Sce. 8ec. XV. La même formule aura lieu pour les décidons di6* cenfeurs, qui porteront le nom d'actes de cenjure judiciaire. SECTION V. Du Jury national. ARTICLE premier. ïl fera formé un jury national, toutes les fois qu’il s’agira de prononcer fur les crimes de haute-trahifon. Ces crimes feronr expreffémenc déterminés par le code pénal. II. Le tableau du jury national fera compofé de. trois juré* par chaque département, & d’un nombre égal, de fuppléaas. III. Ils feront élus , ainfi que les fuppléans, par les. aflemblées primaires de chaque département, fuivanç les formes preferite» pour les éle&ions. IV. Le jury national fè diyifèra en jurés d’accufatipn & en. jurés de jugement. ' V . Il ne fera formé qn’ua foui jury national , lorfqu’H s’agira. de prononcer fur la {impie dèftitutio» d’un membre du confeil exécutif de la République. VI. Les juges du tribunal criminel du département dan* l’étendue duquel le délit aura été commis, rempliront auprès du jury national les fonctions qu’ils exercent pour le jury ordinaire. VII. Lorfqu’il s* agira d’un délie de f aute - trahifon commis hors du terricoire de la République , ou de là forfaiture encourue par un fondionnaire public hors du même territoire, le corps îégiflatif ehoifira par la voie du fort, entre les fept tribunaux criminels les plus voifins du lieu du délit , celui qui devra en «onnoûre. VIII. La même règle fera obfervée lorfque des motifs im- périeux d’intérêt public ne permettront pas que le jury national f« raffemble dans le département où le délit aura été commis. C U ) SECTION VI. Des moyens de garantir la liberté, civile. Article premier. *" ««lï- devantT’oUff^-’Peri'0t^I^-f"al*de en vertu de !a loi » <•«« être conduit, talion ™ U de p0l,ce> & ne peut être mit en état dW pXê-° od'rU’ ‘ ; quen veartu d’un ™"da‘ des .fficieta de j». d'ùn décrit d' ordonnance de prife- de-corps d’un tribunal ; i ® ^ J d arreftatlon du corps légiflatif ; 4o. OU d’un iu*e- III Tou^e *“îat,on a °u détention correctionnelle* internée COnduite d^ant l’officier de police, fera heures ° fr* • c amP ’ ou au P^l,s tard dans Jes vingt-quatre IV V^Fe,mede defblution & d* prife à partie. * * aucun fuie! d^U C( de de ]’°Æcièr de police qu’il n’y a en liberté & p perfotln? grenue fera remife auflî Le conduite dfns le7 nlûrbref d'!"'07'" * ma,f°n d’arrêt » eJle X fera excéder trois jours. b f de ’ qU1’ en aucun cas’ ne pourra «Ia^*l^dé d’après Quelles les cau- PWportionnelîi ui’i T P '.“""T5 feront S”dués d’une mahièl. « SénaZ^ P3S *“ pt“‘ip“ de « , et t,ul Deuliél- -Les p:!p:'n"cs détenues par l’autorité de la loi ne »ent d fon&potfer ?Ue/“S li^x «8»l«nent et publiât, e- ou depn'fon P ^ * d artét ’ dc 1Mifon de justice ho^me'^'lrfettu d’ufmi^d "* PT ^ceeoit ni retenir aucun décret d 4cn,r • . m“adac » ordonnance.de prife-de-corps , ait c" fer & &nS que k -«'“‘P-ionPen à ®?rd(le“ 0U géolier repréfer! tera la perfonne du détenu te;,?;;,' sfâsiïüs ,a œaifo“ d* *■— . petér£?":°b--r“ dtlîuge inscrite refuf;e * ftsparens et “iis XII t -h ™ » <3U1 fera toujours tenu de l’accorder Æ* au:Ie pt,r aptes 1 impreffion , que pendant leur vie l.mement. titre XI. De là force publique. Article PREMiL R. Ta force publique est compofée de tous les citoyens en état de fervicede l’intérieur de ia république. , ro-©s arnîéV IV. Les citoyens ne pourront jamais agir cov _ ’&^’autori- pour le fervice de l’intérieur, que fut la réquisition & X auton ftt\“pTb,i'qt-ne peut être requile par les atte di'is l’étendue de leur territoire. Elle ne peut agit lCne — ne dans une autre, fans Efurortfat.m. d= a du . f- rration du département . & d’un département dans un au.re , les ordres du confeil executif. ®r rniir- VI Et néanmoins , comme l’execution des juge mens & la P fuite tl^aceufcs l^corp's fégilTat^déi c (37 V V I. Toutes les fois que. des troubles dans l'intérieur determi peront le confeil à faire palier une partie de la force PubhJIu d’un département dans un autre, il fera tenu d en mttruire lue le-champ le corps légîflatif. . , Mnrr+ VIII. Toutes les parties de la force publique employées contre les ennemis du dehors, agiront fous les ordres du confeil executif. IX. La force publique esc efTentiellement obemante j nul eorps armé ne peut délibérer. , , X. Les commandans en chef des artnees de terre & de mer ne feront nommés que par commiflion , & en cas de guerre, ils la recevront du confeil exécutif. Elle fera révocable a volonté; fa durée fera toujours bornée à une campagne, & elle devra ette re- nouvelée tous les ans. . _ . ., XI. La loi de difcipline militaire aura befom d erre renouvelée chaque année. . , , XII. Les commandans de la garde nationale seront nommes, tous les ans, par les citoyens de chaque commune, & nul ne pourra commander la garde nationale de pluf.eurs communes. titre xil T es contributions publiques. Article premier. Les contributions publiques ne doivent jamais excéder les be- foias de l’état. „ r . r II. Le peuple feul a le droit, foit par lui-meme, foit par les reprTentans , de les confentir , d’en fuivre l’emploi , & d en déter- miner la quotité, rafïiette, le recouvrement & la-durée. / III Les contributions publiques feront ddiberees &: hxees chaque année par le corps légîflatif , & ne pourront fubfifter au- delà de ce terme , fi elles n’ont pas été expreflemenc renouvelées. IV. Les contributions doivent être également réparties entre tous les citoyens, en raifon de leurs facultés. V. Néanmoins, la portion du ptoduit de 1 induftrie & du travail, qui fera reconnu nécelTaire à chaque citoyen pour fa fubhftance , ne peut être aflujettie à aucune contribution. . VI. Il ne pourra être établi aucune contribution qui , par fa nature & par fon mode, ruiroit à la libre difpofuion des pro-, prières , aux progrès de Ptnduftrie commerce , a la ctrcularron des capitaux , ou entraîneroit la vioiation des droits reconnus «c déclarés par la conllitution. VII. Les adminiftrateurs des départemens ou des communes, ne pourront ni établir aucune contribution publique , nr faire aucune répartition au-delà des fournies fixéfs par le corps légîflatif, ni délibérer ou permettre, fans y être auconfes par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du departement ou de la Vin, Les comptes détaillés de la depenfe dss departemens nu* ■*•*«« K““c- d“ -• leur' nature,3 C& InpriîfZT £ ?*“ fet0nt d!fti”*”« ne fet0nt P" incorporées & .,nU *utfe nation , en vertu d’un pade focial /exprimé dan« une conftuuuon antérieure & librement confentie. fradeaiff Te, ? ***** ’ r°CCUpés P*r les armes de la république mnwnt n .T*cne"üt* renus d<" maintenir, par tous Jes moyens qui feront a leur difpofîtion, la fûtecé des perfonnes & ^ propriétés , & d’aflurer, aux citoyens de ces “oui? fance entière de leurs droits naturels, civils & politiques Ils ne pourront, fout aucun prétexte ôc en aucun cas , protéger , de l'auto- îte dont ils font revécus.» le maintien des ufages contraires à la l.borrc & 1 égalité naturelles , & â la fouverainefé des peuples. IV. Dans fes relations avec les nations étrangères , la ré pub liane françaife refpeétera les inftitutions garanties par le confen terne ne exprès ou tacite de la généralité du peuple. C V. La déclaration de guerre fera faite par le corps lé-iflatiF radonf”^* if1116"16 auxAform« Pyrites parles Imtes°délibi- au moine T * • ^ P°^ etr* decrétée ^>à un* fonce indiquée , au moins trois jours a I âvance, par un ferutin fumé, & lDrts avoir en tendu le confeil exécutif de la république. P VI. £n cas d’hoftilités imminentes ou commencées , de menaces ou de préparât! fs de guerre contre la république françaife , Je con- Jf* executif est tenu d’employer , pour la dèfenfe^de l’état, ies e cornt V nn-VrÇmiSA Ü difP°fldon « a la charge d’en prévenir , Ps Icg*flawf£àns delai. Il pourra même indiquer , ‘en ce cas, les augmentations de forces, &]£S nouvelles mefures que les cir-. confiances pourroient exiger. , 1 / ( 3? ) **a«aauJ°iS ■!?* de h foi£e PubI^ue autorîfés, en cas ven rq r ’ 17™ fV un5 aSreffion hoftile , à Ja charge d’en pré- >emr , fans delai , le confeil exécutif. * fJlll:jTùnar^°dMioa ne Pour« «« entamée , aucune J’H /- jh01"e,s, n* P°“rra être accordée, linon en vertu d un decret du corps Jegiflatif, qui ne pourra ftatuer fur ces obiers qu’âpres avoir entendu le confeil exécutif. J ’ mercé & tra“és ?e Paix » Alliance et de cotn- isswss» & ne ^ «* lenri<»/"CS C*Puula,ci?BS & Renflons d’armes momentanées, con- sens. ** 2™euux > font ^ules exceptées des article pré- F I N. : \ i